J.O. 65 du 18 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04689

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 10 mars 2003 fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours interne pour l'emploi de chef mécanicien de l'administration des Monnaies et médailles


NOR : ECOP0200179A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 janvier 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration,

Arrêtent :


Article 1


Le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours interne pour l'emploi de chef mécanicien de l'administration des Monnaies et médailles prévu à l'article 12 (1°) du décret susvisé du 19 mars 1968 sont fixés selon les dispositions ci-après.

Article 2


Le concours visé à l'article précédent est ouvert pour l'une et l'autre ou pour l'une ou l'autre des deux spécialités Mécanique & Electricité. Pour chaque spécialité, le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.


TITRE Ier

NATURE ET PROGRAMME

DES ÉPREUVES DU CONCOURS


Article 3


Le concours de la spécialité « mécanique » comporte les épreuves suivantes :


A. - Epreuves écrites d'admissibilité


Epreuve no 1 (durée : deux heures trente minutes ; coefficient 4, dont 1 pour l'orthographe) : rédaction d'un rapport, éventuellement suivi de réponses à des questions, permettant d'apprécier les connaissances, les qualités de réflexion, l'expression écrite et l'orthographe du candidat.

Epreuve no 2 (durée : deux heures trente minutes ; coefficient 2, dont 1 pour les calculs) : établissement, d'après des éléments donnés, d'un tableau et d'un graphique comportant des opérations de calcul sur des opérations simples.

Epreuve no 3 (durée : trois heures ; coefficient 4) : solution de problèmes de mathématiques.

Epreuve no 4 (durée : trois heures ; coefficient 6) : solution de problèmes de mécanique et de résistance des matériaux.

Epreuve no 5 (durée : trois heures ; coefficient 4) : croquis coté à main levée (dessin industriel).


B. - Epreuves orales d'admission


Epreuve no 1 (durée : dix minutes ; coefficient 3) : technique et utilisation des machines-outils.

Epreuve no 2 (durée : dix minutes : coefficient 2) : technologie générale.

Epreuve no 3 (durée : dix minutes ; coefficient 3) : mécanique et résistance des matériaux.

Epreuve no 4 (durée : dix minutes ; coefficient 1) : physique.

Epreuve no 5 (durée : dix minutes ; coefficient 1) : organisation administrative et technique de la monnaie et notions élémentaires sur l'organisation scientifique du travail.


Article 4


Le concours de la spécialité « électricité » comporte les épreuves suivantes :


A. - Epreuves écrites d'admissibilité


Epreuve no 1 (durée : deux heures trente minutes ; coefficient 4, dont 1 pour l'orthographe) : rédaction d'un rapport, éventuellement suivi de réponses à des questions, permettant d'apprécier les connaissances, les qualités de réflexion, l'expression écrite et l'orthographe du candidat.

Epreuve no 2 (durée : deux heures trente minutes ; coefficient 2, dont 1 pour les calculs) : établissement, d'après des éléments donnés, d'un tableau et d'un graphique comportant des opérations de calcul sur des opérations simples.


Epreuve no 3 (durée : trois heures ; coefficient 4) : solution de problèmes de mathématiques.

Epreuve no 4 (durée : trois heures ; coefficient 6) : solution de problèmes d'électricité.

Epreuve no 5 (durée : trois heures ; coefficient 4) : schéma dicté.


B. - Epreuves orales d'admission


Epreuve no 1 (durée : dix minutes ; coefficient 3) : technique et utilisation des machines et appareils électriques.

Epreuve no 2 (durée : dix minutes ; coefficient 2) : technologie électrique.

Epreuve no 3 (durée : dix minutes ; coefficient 3) : électricité.

Epreuve no 4 (durée : dix minutes ; coefficient 1) : physique.

Epreuve no 5 (durée : dix minutes ; coefficient 1) : organisation administrative et technique de la monnaie et notions élémentaires sur l'organisation scientifique du travail.


Article 5


Les sujets des épreuves orales d'admission sont tirés du programme fixé en annexe (1) du présent arrêté.


TITRE II

CONDITIONS D'ORGANISATION DU CONCOURS


Article 6


Le concours est annoncé par un avis inséré au Journal officiel et par voie d'affiches apposées dans les ateliers et bureaux de l'administration des Monnaies et médailles au moins un mois avant les épreuves écrites.

Cet avis ou ces affiches indiquent notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chaque concours.

Article 7


Chaque candidat doit adresser au directeur de l'administration des Monnaies et médailles une demande d'admission à concourir.

Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.

A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de l'administration des Monnaies et médailles.

Article 8


Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves.

Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.

Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.

En cas de constatation de flagrant délit, le secrétaire du jury établit un rapport sur les faits litigieux constatés. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal de déroulement des épreuves.

Article 9


Le directeur des Monnaies et médailles arrête la composition du jury. Celui-ci comprend des membres choisis en raison de leur compétence.

Le jury, au vu des points obtenus aux différentes épreuves, et dans le respect des seuils fixés, dresse la liste des candidats admissibles et des candidats admis.

Article 10


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Toute note inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire.

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu à l'admissibilité un total de points au moins égal à 200.

A l'issue des épreuves, le jury établit, par totalisation des points obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste, par ordre de mérite, des candidats admis au concours, dans la limite des places offertes.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note pour l'épreuve écrite d'admissibilité no 4.

Aucun candidat ne peut être admis s'il n'a obtenu un total de points au moins égal à 345.

Le jury peut établir également une liste complémentaire.

La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles.

Article 11


L'arrêté du 11 avril 1969 fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours interne pour l'emploi de chef mécanicien de l'administration des Monnaies et médailles est abrogé.

Article 12


Le directeur des Monnaies et médailles et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mars 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administrateur des postes

et télécommunications,

P. Roger

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria


(1) Le programme des épreuves orales d'admission pourra être obtenu sur simple demande adressée au directeur de l'administration des Monnaies et médailles, 111, quai Conti, Paris (6e).